Ce que j’appelle « les clauses supplémentaires » a ce qui a été le plus difficile à obtenir des adouls qui ne me prenaient pas au sérieux.
Moi, je tenais dur comme fer à certaines d’entre elles. Et c’était mon mariage, pas le leur.
Entre autres parce que j’avais l’expérience d’amies qui s’étaient mariées dans d’autres pays musulmans, un peu moins libéraux que le Maroc, et qui m’avaient bien briefée. Et parce qu’on a vu dans d’autres pays comme la Tunisie ou l’Égypte que les avancées consenties par la loi peuvent toujours être retirées un jour ou l’autre.
La base de la base, c’est la charia, dans l’école d’interprétation malékite. Tout ce qui est « en plus », même si c’est accordé par la loi marocaine, peut / doit être précisé dans le contrat de mariage. D’ailleurs, le code de la famille fait référence
aux prescriptions du Rite Malékite pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent code.
Les clauses supplémentaires : consentements ou refus anticipés
Voyager, travailler, détenir un compte en banque.
En droit marocain, la femme n’a pas le droit de voyager à l’étranger avec ses enfants sans l’autorisation écrite du père (même si elle dispose de leurs passeports). En droit musulman, en général, des restrictions plus fortes peuvent s’appliquer, comme l’interdiction de voyager sans l’accord du mari, même sans être accompagnée par ses enfants.
Cette autorisation peut donc être portée à l’avance, sans limite de temps, dans le contrat de mariage. Cela peut être une bonne idée de la renouveler à chaque naissance en précisant l’identité de l’enfant.
En droit marocain, la femme peut travailler et détenir un compte en banque sans l’autorisation de son mari. Là encore, c’est un droit qui peut-être modifié, soit au Maroc, soit en s’installant dans un autre pays musulman.
Disposer de la totalité de son bien au-delà du tiers malékite
La femme dispose de ses propres biens, sous le régime de la séparation de bien. L’homme ne peut pas la forcer à les lui donner, ni les utiliser sans son accord.
Mais…
le rite malékite (celui-là même qui est mentionné à la fin du code de la famille) indique que la femme ne peut pas donner plus d’un tiers de son bien sans l’autorisation de son mari.
Et c’est important, en particulier pour contourner la loi sur l’héritage qui interdit l'héritage entre musulmans et non- musulmans, si elle a des enfants d’un premier mariage, ou si elle a des enfants sans se convertir.
Refus de la polygamie
La polygamie est un droit qui a été « concédé » en islam, tout en cherchant à le rendre aussi difficile à exercer que possible, en posant des conditions d’équité, entre autres.
Dans le Code de la Famille marocain, elle est encore plus encadrée, devant rester limitée à des « cas de force majeure », normalement, mais elle reste possible.
Il est parfaitement possible de faire inscrire dans le contrat de mariage que l’époux s’engage à ne pas « adjoindre » une autre épouse. S’il souhaite néanmoins le faire, il doit divorcer avant.
Droit d’option au divorce pour la femme
Les lois sur le divorce sont assez complexes au Maroc. Pour résumer, il y a le divorce par consentement mutuel, le divorce conflictuel « pour faute » (ici on dit « discorde »), et le divorce conflictuel sans faute particulière.Ce dernier est théoriquement réservé à l’homme. Si la femme veut divorcer sans que l’homme soit d’accord et sans qu’il y ait une faute, elle doit théoriquement lui verser une compensation monétaire, c’est le divorce par Khol. Mais on peut aussi écrire dans le contrat que la femme a elle aussi le droit de demander le divorce. Et dans ce cas, elle ne doit pas d’argent au mari.
La loi applicable
La loi applicable est théoriquement la loi du pays où le couple réside ensemble pour la première fois. C’est ainsi qu’un couple franco-marocain qui irait tout de suite s’installer à San Francisco verrait son union régie par la loi américaine.
Cependant, pour les pays qui ont signé une convention avec le Maroc – c’est le cas de la France – il est possible de choisir dans son contrat la loi qui s’appliquera. C’est utile dans le cas de notre couple voyageur, au cas où il ne souhaiterait pas être soumis à la loi américaine.
Un wali ou un mahram ? Ou au moins un « représentant »
Un wali est à la femme musulmane convertie ce qu’un mahram est à la femme musulmane de naissance : un homme adulte, qui en a la responsabilité et qui la guide.
La loi marocaine a émancipé la femme majeure, qui n’a pas besoin d’un mahram/wali une fois qu’elle a atteint ses 18 ans, mais elle peut, si elle le veut, y faire appel (et le choisir elle-même).
Et c’est une très bonne chose.
C’est plutôt difficile de parler « éventualité de divorce », « douaire », « pas de seconde épouse » quand on est en état de roucoulade amoureuse permanente.
Les Américains, qui pratiquent beaucoup le « pre-nup » (prenuptial agreement, donc… contrat de mariage) ont l’habitude de tout déléguer à deux avocats, qui vont gérer la chose sans affectif.
En vous mariant au Maroc, dans un pays dont vous ne connaissez pas la loi, vous pouvez facilement faire des choix qui risquent de vous désavantager plus tard.
Si vous êtes convertie, vous savez que vous pouvez / devez avoir un wali. Si vous ne l’êtes pas, rien ne vous empêche de faire appel à un ami ou à un avocat ou un notaire (mais pas un adoul, car leur formation est uniquement en droit musulman. Beaucoup d’entre eux ne parlent pas très bien le français et surtout, ils n’ont aucune maîtrise des problèmes liés à la législation française).
Refuser les mariages « coutumiers »
Il était courant autrefois de se fiancer, devant témoins, en récitant la Fatiha (la première sourate du Coran) et en échangeant des cadeaux. Cette « intention de se marier » faisait office de mariage, en attendant de pouvoir signer un contrat. C’est par exemple ce qui explique les mariages collectifs comme ceux pratiqués à Imilchil, lors du moussem.
Ces mariages sont aujourd’hui strictement interdits par le code de la famille. Lors de sa promulgation, en 2004, une période de régularisation avait été prévue pour régulariser les mariages existants, de cinq ans au début, renouvelée ensuite jusqu’en 2019. Mais il s’agissait seulement d’une régularisation et, théoriquement, tout nouveau mariage était interdit. Depuis 2019, les demandes de régularisation sont bloquées par les autorités et n’arrivent même pas devant le tribunal.
En réalité, ce type de mariage « par Fatiha » continue à se faire. Il est tentant de contourner les difficultés administratives, en particulier pour une convertie européenne voulant devenir la seconde épouse d’un Marocain. La loi marocaine l’interdit, elle ne pourra pas obtenir la capacité à mariage et donc l’ordre de mariage émis par le tribunal, condition de validité d’un mariage avec une étrangère. En cas d’abandon, ou de décès, l’épouse « par Fatiha » n’a droit à rien.
J’espère que ces deux articles sur le contrat de mariage vous auront été utiles, et que vous y aurez appris des choses. Qu’avez-vous mis dans votre contrat ? N’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires !
En savoir plus
- Mariage coutumier (par Fatiha) : proscrit, dangereux mais persistant
Depuis 2019, le recours au rite malékite ne permet plus de régulariser les mariages de coutume (Fatiha) qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit dans les conditions légales.
- Mariage coutumier : femmes et enfants sont les premières victimes
- Sans contrat écrit il n'y a plus moyen de prouver le mariage. >
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4 commentaires
Bonjour Marie Aude,
Merci pour cet article. J’aurais une question sur le paragraphe » Disposer de la totalité de son bien au-delà du tiers malékite ».
– Si la femme n’est pas convertie, elle ne peut pas donner plus d’un tiers de son bien sans l’autorisation de son mari ?
– si elle a hérité d’un bien en France, son mari a aussi son mot à dire si elle veut vendre son bien ?
Enfin, si elle n’est pas convertie, ses biens ne reviennent pas à son mari, c’est bien ça?
Je vous remercie par avance,
Bonjour Marion,
effectivement, les biens d’une femme non-convertie ne peuvent pas être hérités par un non-musulman, mari compris. Mais par le reste de sa famille non musulmane.
Le tiers malekite s’applique à tout le monde, convertie ou pas. Mais il ne concerne que les dons. Pas les ventes. En gros, le principe est que la femme ne peut pas s’appauvrir de plus d’un tiers de son bien sans l’accord de son mari. Une vente n’étant pas un appauvrissement…
D’une manière générale, ces prescriptions du code de la famille marocain s’appliquent au Maroc uniquement, et dans les pays musulmans éventuellement. Au regard de la loi française, elles sont illégales car discriminatoires. Si le bien en France est immobilier, il est régi par la loi française. Donc elle en dispose librement. Si l’argent est rapatrié sur un compte marocain, il devient soumis à la loi marocaine. S’il reste en France, il est soumis à la loi française et, vis à vis de son mari, cela dépend du régime du mariage, communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage (et le résultat de la vente d’un bien est considéré comme acquêt).
Comme vous le voyez, il y a beaucoup de « si », de conditions différentes, et si vous avez une question précise, cela serait mieux d’en discuter en privé pour pouvoir rentrer dans ces détails.
bonjour
est il possible d ajouter des clauses a son contrat de mariage post mariage ?
On peut faire un avenant, ou un additif, comme pour tout contrat. En fonction de la nature des clauses, il faut passer par un adoul ou simplement un notaire privé.